Histoire de l’Artillerie, subdivisions et composantes. > 2- Histoire des composantes de l’artillerie > Les canonniers vétérans (1758-1865) >
4- La restauration (1814-1830) et la monarchie de juillet (1830-1848)
 

L’ordonnance royale du 18 mai 1814, qui met l’armée sur le pied de paix, ne conserve que 10 compagnies de canonniers vétérans, dont la composition est celle fixée par le décret du 27 floréal an 13. Les 20 janvier et 20 février 1815, deux ordonnances permettent la transformation de 5 compagnies de fusiliers en compagnies de canonniers, ce qui porte le nombre de ces dernières à quinze.

A la seconde Restauration, des mesures d’économie réduit le nombre de compagnies de canonniers vétérans à 12, par une ordonnance du 16 février 1817.

La loi du 10 mars 1818, sur le recrutement de l’armée, ayant affecté la dénomination de vétérans aux sous-officiers et soldats qui ont achevé leur temps de service effectif, une ordonnance royale du 25 mars suivant prescrit que les canonniers vétérans portent à l’avenir le nom de canonniers sédentaires (voir annexe 2). Les compagnies de canonniers vétérans sont alors renommées compagnies de canonniers sédentaires. Une ordonnance du 2 août de la même année, sur l’avancement, statue qu’aucun officier ne serait admis dans les compagnies sédentaires, s’il ne justifiait de 24 années de service effectif, ou si, en raison de blessures ou d’infirmités contractées au service, il n’était jugé susceptible de recevoir cette destination. L’admission dans ces compagnies étant considérée comme une récompense, les militaires qui y entrent ne doivent pas recevoir d’avancement, et nul ne peut y occuper un grade supérieur à celui dont il était pourvu à l’époque où il avait cessé son service dans l’armée de ligne. Par une ordonnance du 25 novembre suivant, le nombre des sous-officiers est porté à 6 et celui des caporaux à 12 par compagnie, et il peut être mis à la suite de chacune d’elles 3 sergents et 6 caporaux. Enfin, une ordonnance royale du 5 avril 1820 crée une 13° compagnie de canonniers sédentaires, composée comme les 12 premières et affectée au service et aux travaux de l’artillerie dans l’île de Corse.

Le cantonnement des compagnies est le suivant (état de 1821) :  1° compagnie : Brest (capitaine Daymé) ;  2° compagnie : La Hougue (capitaine Brenne) ;  3° compagnie : Antibes (capitaine Adenot) ;  4° compagnie : Perpignan (capitaine Sanquan) ;  5° compagnie : Ile d’Oléron (capitaine Senty) ;  6° compagnie : Bayonne (capitaine Barthelet) ;  7° compagnie : La Rochelle (capitaine Foltz) ;  8° compagnie : Toulon (capitaine Perrin) ;  9° compagnie : Marseille (capitaine Cesena) ;  10° compagnie : Cherbourg (capitaine Gaudest) ;  11° compagnie : Port-Louis (capitaine Gerardot) ;  12° compagnie : Le Havre (capitaine Leclerc) ;  13° compagnie : Bastia (capitaine Audry).

Jusqu’ici les compagnies de canonniers vétérans ou sédentaires avaient été assimilées, dans leurs diverses organisations, aux compagnies sédentaires ou de vétérans de l’infanterie. Le service actif auquel les premières sont appelées, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, dans les places et les batteries des cotes, exige que leur organisation se rapproche de celle des corps de l’armée active. Ainsi, l’ordonnance royale du 17 novembre 1831, statue qu’à l’avenir les canonniers sédentaires reprendront la dénomination de vétérans. Les 13 compagnies existantes se recruteront de militaires pris dans les corps de l’artillerie et de la marine pour les sous-officiers et canonniers, les régiments de grosse cavalerie et les compagnies de grenadiers de l’infanterie pour les canonniers seulement, ayant accompli le temps de service voulu par la loi, ou reconnus, à cause de leurs blessures ou infirmités, impropres au service de l’armée active, mais propres à celui de ces compagnies et âgés de moins de 40 ans. Nul ne pourra y être reçu sans être lié légalement au service, comme engagé, rengagé ou appelé. La limite de l’âge, pour l’admission dans ces compagnies, a été portée à 45 ans par l’ordonnance du 23 avril 1832, sur les engagements volontaires et les rengagements.

Chaque compagnie est composée d’un capitaine en premier, d’un capitaine en second, d’un lieutenant en premier, d’un lieutenant en second ou sous-lieutenant, de 134 sous-officiers et soldats et 4 enfants de troupe. Il peut y avoir à la suite de chaque compagnie 4 sergents et 6 caporaux, sortant de l’artillerie de terre ou de mer.

La moitié des emplois vacants est donnée à l’avancement. Les nominations des sous-lieutenants, lieutenants et capitaines en second sont soumises aux mêmes règles que dans les régiments d’artillerie ; celles des capitaines en premier commandants de compagnies sont données au choix. L’autre moitié des emplois vacants est donnée, pour ceux d’officiers, aux officiers d’artillerie et du train des pares qui, sur leur demande, sont proposés pour des emplois de leur grade, par les inspecteurs généraux de l’arme ; et pour les sous-officiers et caporaux, à ceux admis à la suite des compagnies.

Le service dans les compagnies de canonniers vétérans donne, pour la retraite et autres récompenses militaires, les mêmes droits que celui dans les corps de la ligne.

Source : Les uniformes de l’armée française 1690 - 1894 (tome IV) par Lienhart et Humbert.

L’effectif des 13 compagnies de canonniers vétérans est fixé à 52 officiers, 1 742 sous-officiers et soldats et 52 enfants de troupe ; dans ce nombre ne sont pas compris les sergents et les caporaux à la suite des compagnies. L’ordonnance du 17 novembre 1831 règle l’organisation et la composition des compagnies qui par la même occasion sont renommées compagnies de canonniers vétérans. Le nombre des enfants de troupe est réduit à 2 par compagnie, par l’ordonnance du 14 avril 1832. .

En 1848, les 13 compagnies sont toujours existantes mais semblent peu étoffées avec seulement 8 capitaines en premier, 3 capitaines en second, 13 lieutenants en premier et 11 lieutenants en second. Ainsi, 4 compagnies (1°, 3°, 8° et 9°) sont commandées par un lieutenant en premier.


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